dès lors qu’un comportement viole un ordre ou une défense édictés par l’ordre juridique pour la protection du droit atteint (ATF 116 Ib 195 consid. 2a, ATF 115 Ib 180 s. consid. 2b; voir Moor, op. cit., p. 467 s.). L’acte illicite peut revêtir la forme d’une action ou d’une omission. L’abstention ne sera cependant illicite que si l’autorité est tenue d’agir lorsque les conditions légales sont remplies (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch.