7 années 1997 et 1998, ainsi que des dommages en rapport avec la perte de gain future et sa prévoyance professionnelle future. Comme l’a souligné à juste titre le Conseil des EPF, ces événements n’étaient guère prévisibles plus d’une année avant l’introduction de la demande. Celle-ci a donc été présentée à temps devant l’autorité inférieure et c’est avec raison que cette dernière est entrée en matière. cc. La Confédération n’est tenue de réparer un dommage que si celui-ci a été causé sans droit, c’est-à-dire par un acte illicite (cf. Moser, Der Rechtsschutz..., op. cit., p. 559).