6 ne représente donc pas une institution indépendante de l’administration ordinaire. Il en résulte que dans le cas d’espèce, la demande en dommages et intérêts concerne directement la Confédération elle-même. b. La Confédération est donc responsable au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF si un fonctionnaire accomplit, dans l’exercice de ses fonctions, un acte de droit public, illicite et dommageable. Un rapport de causalité doit en outre exister entre l’acte et le dommage. En règle générale, point n’est besoin qu’une faute ait été commise. La loi institue une responsabilité causale (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol.