Or, dans le cas présent, il est évident que la demande de dommages-intérêts du recourant a comme origine un problème de rapports de service. Ensuite, il résulte des dispositions légales que la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral est l’autorité compétente pour trancher non seulement les problèmes de fond en rapport avec les rapports de service (cf. art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF), mais aussi les recours dans le cas de l’action récursoire de la Confédération contre le fonctionnaire ayant causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave (art. 5 al. 2 de l’ordonnance relative à la LRCF en relation avec l’art. 7 et l’art.