En l’espèce, le recourant a présenté une demande de dommages-intérêts auprès du Conseil des EPF en se basant sur le fait que, depuis juin 1995, l’EPFL n’aurait entrepris aucune démarche sérieuse pour le réaffecter au sein de l’un de ses services, violant ainsi les obligations découlant de l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l’administration générale de la Confédération. Si la compétence du Conseil des EPF pour connaître de cette demande en première instance ressort clairement de l’art. 10 al. 1 LRCF et de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance y relative, en revanche l’identité de l’autorité de recours est moins évidente. En effet, l’art.