Aux termes de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321), c’est le Conseil des EPF qui est compétent, au sens de l’art. 10 al. 1 LRCF, pour statuer sur les réclamations de son ressort. b. En l’espèce, le recourant a présenté une demande de dommages-intérêts auprès du Conseil des EPF en se basant sur le fait que, depuis juin 1995, l’EPFL n’aurait entrepris aucune démarche sérieuse pour le réaffecter au sein de l’un de ses services, violant ainsi les obligations découlant de l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l’administration générale de la Confédération.