Subsidiairement, il demande que la décision du Conseil des EPF du 12 novembre 1998 soit annulée en tant qu’elle met à sa charge des frais de procédure. G. Invité à présenter ses observations, le Conseil des EPF, dans sa réponse du 5 mai 1999, considère en premier lieu que c’est bien la Commission de recours des EPF qui est compétente, conformément à l’art. 37 al. 2 de la loi sur les EPF, pour statuer sur le recours. S’agissant des frais de procédure, ceux-ci ont été fixés en tenant compte de la revendication d’un montant nettement supérieur à un million de francs formulée par le recourant. L’art. 63 PA ne fait que régler la répartition des frais en procédure de recours.