63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) n’admet que des frais de procédure soient mis à la charge du recourant qu’au stade du recours. Or, le Conseil des EPF n’a agi que comme première autorité saisie d’une demande. Se basant sur cette argumentation, le recourant conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Conseil des EPF pour que, la condition de l’illicéité étant remplie, il traite plus avant sa demande de dommages-intérêts. Subsidiairement, il demande que la décision du Conseil des EPF du 12 novembre 1998 soit annulée en tant qu’elle met à sa charge des frais de procédure.