Dans son mémoire, le recourant maintient qu’il y a eu violation des principes des directives ASUM due principalement à l’inaction des fonctionnaires concernés par sa réaffectation. Le Conseil des EPF aurait donc dû constater l’existence d’un acte illicite au sens de l’art. 3 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). Par ailleurs, il soutient que le Conseil des EPF ne pouvait mettre aucun frais de procédure à sa charge. En effet, l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)