Sa demande se révélait ainsi mal fondée, dans la mesure où elle était recevable, et devait être rejetée, sans qu’il fût nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les autres conditions de la responsabilité de la Confédération, c’est-à-dire le dommage et le lien de causalité adéquate, étaient réalisées. Ce prononcé fut notifié à X. le 1er décembre 1998. Dans les voies de droit, il était précisé que la décision pouvait faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission de recours des EPF. F. Par mémoire du 4 janvier 1999, X. (ci-après: le recourant) a interjeté, conformément aux voies de droit, un recours auprès de la Commission de recours des EPF.