Il considéra que, vu les nombreuses propositions de travail qui avaient débouché sur des engagements du demandeur, on ne saurait soutenir que l’EPFL avait, d’une manière générale, violé les obligations lui incombant en vertu des directives ASUM applicables au cas de X. Il en découlait qu’aucun acte illicite n’avait été commis au préjudice du demandeur. Sa demande se révélait ainsi mal fondée, dans la mesure où elle était recevable, et devait être rejetée, sans qu’il fût nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les autres conditions de la responsabilité de la Confédération, c’est-à-dire le dommage et le lien de causalité adéquate, étaient réalisées.