{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 12\nréserve toutefois l’application des dispositions de droit fédéral qui règlent\nune procédure plus en détail pour autant qu’elles ne dérogent pas à la PA\nelle-même.\nc. L’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative fixe en\npremier lieu les modalités des frais de décision pour la procédure de recours\n(première partie). Dans une deuxième partie, elle traite des autres procédures.\nAux termes de l’art. 13 al. 1 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en\nprocédure administrative, les frais de procédure relatifs aux autres décisions\nne relevant pas d’une procédure de recours sont fixés conformément au droit\nfédéral applicable en la matière. (...)\n(...)\nd. A première vue, il est certes possible d’interpréter l’art. 13 de l’ordonnance\nsur les frais et indemnités en procédure administrative dans le sens que\nl’autorité peut percevoir les montants indiqués dans cette disposition, même\nsi la loi qu’elle applique ne contient aucune réglementation au sujet des frais.\nCet article servirait ainsi à combler d’éventuelles lacunes. Cependant aux\nyeux de la Commission, cette disposition signifie uniquement - de manière\nun peu équivoque - que dans les cas où le droit fédéral prévoit la possibilité\nde prélever des frais et que des montants différents ne sont pas indiqués,\nl’autorité peut percevoir les montants mentionnés aux let. a à c de l’art. 13\nal. 2. Si le droit fédéral ne prévoit pas de mettre de frais à la charge des parties,\nla question de savoir s’il y a une réglementation contraire aux let. a à c ne se\npose même pas. En l’absence d’une base légale, il est exclu de fixer des frais\ndans une procédure administrative de première instance. Cette conclusion est\nconfortée par la systématique et la volonté du législateur en ce qui concerne\nla PA. Comme il a été rappelé ci-dessus, cette loi n’autorise la mise des frais\nde procédure à la charge des parties qu’au stade du recours. En première\ninstance, seule la couverture des frais de consultation de dossier ainsi que\nde l’administration des preuves coûteuses est prévue (art. 26 al. 2 et art. 33\nal. 2 PA). Dans le préambule de l’ordonnance sur les frais et indemnités en\nprocédure administrative, l’art. 26 al. 2 et l’art. 63 al. 5 PA sont cités comme\nbases légales, ainsi que l’art. 4 PA qui réserve l’application d’autres dispositions\ndu droit fédéral. Cela signifie clairement qu’en procédure administrative, des\nfrais ne peuvent être prélevés que si le droit fédéral le prévoit expressément\net qu’il n’y a pas de place dans ce contexte pour des lacunes (dans ce sens,\nvoir les auteurs qui, en rapport avec l’art. 13 de l’ordonnance sur les frais et\nindemnités en procédure administrative, précisent que les frais de procédure\ndoivent être prévus dans le droit fédéral: Kölz/Häner, op. cit., ch. 371; René\nRhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und\nJustizverfassungsrecht des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n°\n1172; Gygi, op. cit., p. 329).\ne. En l’espèce, comme ni la PA ni la LRCF ne prévoient la possibilité de\nprélever des frais pour les décisions de première instance, il en résulte que\nle Conseil des EPF, statuant comme première instance, ne disposait pas de\nbase légale pour percevoir des frais de procédure à son niveau. En tant qu’elle\nmet des frais de procédure à la charge du recourant, sa décision doit par\nconséquent être annulée. Dans ce contexte, l’argument du Conseil des EPF\nselon lequel, il n’y aurait pas d’obstacle à prélever des frais car on se trouverait\ndans le cadre d’un procès direct, n’est pas fondé. En effet, il est patent que,\n\n"}