{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 11\nconditions de la responsabilité, soit le dommage et le lien de causalité\nadéquate, étaient réalisées. Le recours doit par conséquent être rejeté quant à\nsa conclusion principale.\n5. Dans une conclusion subsidiaire, le recourant demande l’annulation de\nla décision du Conseil des EPF en tant qu’elle met à sa charge des frais de\nprocédure. En effet, s’appuyant sur l’art. 2 al. 3 et l’art. 13 al. 2 de l’ordonnance\nsur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre\n1969 (RS 172.041.0), l’autorité inférieure a mis à la charge du recourant\nFr. 5000.- d’émolument d’arrêté et Fr. 110.- d’émolument d’écritures. Dans\nson mémoire de recours, le recourant invoque que l’ordonnance sur les frais\nn’est qu’une ordonnance d’exécution de la PA. Or, selon cette loi, des frais de\nprocédure ne peuvent être mis à sa charge qu’au stade du recours (art. 63 PA).\nEn tant que première autorité saisie de la demande de dommages-intérêts, le\nConseil des EPF ne pouvait pas mettre de frais à sa charge. Dans sa réponse,\nl’autorité inférieure rétorque qu’aucune disposition fédérale ne fait obstacle à\nl’application de l’art. 13 al. 2 de l’ordonnance sur les frais et, certes pas, l’art. 63\nPA qui concerne la répartition des frais en procédure de recours, alors qu’une\ntelle règle n’est pas nécessaire en cas de procès direct où il n’y a qu’une seule\npartie.\na. Lorsqu’il s’agit d’interpréter une norme légale, le but est d’en restituer\nle sens. De prime abord, il y a lieu de se référer à la lettre de la disposition.\nCependant, cette dernière peut ne pas être déterminante à elle seule. En\nparticulier, lorsque le texte n’est pas clair ou admet plusieurs significations, il\nest nécessaire de rechercher sa véritable portée à l’aide d’autres instruments\nd’interprétation, comme notamment l’historique de la norme et son but.\nLe sens qu’elle prend dans son contexte est également important (ATF 124\nIII 268 consid. 4, ATF 122 V 362 consid. 4a, ATF 121 V 17 consid. 4a). Lors\nde l’interprétation de dispositions, le Tribunal fédéral se laisse guider par\nune pluralité de méthodes et n’admet de se reposer sur le seul élément\ngrammatical que lorsqu’il en ressort sans doute aucun une solution juste\net objective (ATF 125 II 179 consid. 3, ATF 125 II 185 consid. 4, ATF 124 II 199\nconsid. 5a, ATF 123 III 24 consid. 2a, ATF 121 III 219 consid. 1d/aa; JAAC 63.21\nconsid. 3b; Moser, Prozessieren..., op. cit., n° 2.70).\nb. La présente procédure est régie par la PA. Cela ressort de l’art. 10 al. 1\ndeuxième phrase LRCF. D’un point de vue systématique, la PA contient d’abord\nun certain nombre de règles générales de procédure (art. 7 à 43 PA), puis des\ndispositions touchant spécifiquement la procédure de recours (art. 44 à 71 PA).\nOr, il convient de relever que des frais de procédure ne sont prévus que pour\nles décisions sur recours (art. 63 PA). Pour les décisions de première instance,\naucune disposition particulière au sujet des frais de décision n’a été introduite.\nDans la partie des règles générales de procédure, il est seulement indiqué que\nl’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation\ndes pièces d’une affaire liquidée (art. 26 al. 2 PA). De même, l’art. 33 al. 2 PA\nparle de l’éventualité de faire supporter, sous certaines conditions, les frais\nrelativement élevés entraînés par l’administration de preuves. L’art. 4 PA\n\n"}