{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 10\napproprié. Le fait qu’il n’y soit pas arrivé démontre qu’actuellement, il ne doit\npas être si évident de trouver un poste de travail pour une personne ayant\nses qualifications. Il découle de ce qui précède que le Conseil des EPF n’a pas\nabusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’EPFL n’avait pas\nviolé, d’une manière générale, les obligations découlant des directives ASUM.\nf. Le recourant invoque également les recommandations du Président\nde l’EPFL, publiées dans le journal interne Flash EPFL du 6 avril 1993, en\nrapport avec le démembrement de l’Institut de Génie Atomique. Selon lui, ces\ndéclarations auraient dû enjoindre le Service du personnel à intervenir auprès\ndu chef du Laboratoire (...) pour lui signaler qu’à qualification à peu près\négale, la préférence devait être donnée aux candidatures des collaborateurs\net collaboratrices touchés par des mesures d’organisation. Ce faisant, le\nrecourant fait donc valoir une violation de son droit à la protection de la\nbonne foi.\naa. Le principe de la bonne foi - issu de l’art. 2 al. 1 du Code civil suisse\ndu 10 décembre 1907 (CC, RS 210), découlant directement de l’art. 4 de la\nConstitution fédérale du 29 mai 1874 (Cst., RS 101) et valant pour l’ensemble\nde l’activité étatique - énonce qu’un comportement loyal et digne de confiance\ndoit présider dans les rapports entre l’Etat et les administrés. En matière\nde renseignements, promesses ou assurances donnés à un administré, la\njurisprudence a dégagé un certain nombre de critères permettant de juger s’il\ny a eu violation du principe de la bonne foi. En vertu de cette jurisprudence,\nce principe est violé lorsque, cumulativement: l’administration a agi dans une\nsituation individuelle et concrète, vis-à-vis d’une personne déterminée (une\npromesse, un comportement ou un renseignement généraux ou imprécis ne\nsuffisent pas); l’autorité qui a agi était compétente ou censée l’être; l’attitude de\nl’autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait\nni ne devait reconnaître d’emblée l’illégalité de la promesse; ladite assurance\nou promesse a incité l’administré à prendre des mesures dont la modification\nlui serait préjudiciable; enfin, la législation applicable n’a pas été modifiée\nentre le moment où l’administration a donné la promesse en cause et celui où\nle principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 124 II 269 s. consid. 4a, ATF 121\nII 479 consid. 2c, ATF 119 V 307 consid. 3a; Knapp, op. cit., n° 509).\nbb. En l’espèce les déclarations en question, datant de 1993, concernaient\navant tout la situation des physiciens touchés par le démembrement de\nl’Institut de Génie atomique. Or, le recourant ne travaillait pas dans cet institut.\nSi certains propos de cet article peuvent éventuellement être interprétés d’une\nmanière plus générale «Nous avons donc pris la décision en décembre de\ndonner la priorité aux gens qui étaient dans l’Ecole, des postes d’Etat», ceux-ci\nne peuvent toutefois pas à l’évidence être considérés comme une assurance\ndonnée au recourant dans une situation individuelle et concrète et qui\npourrait lier l’autorité. Par ailleurs, le recourant n’a pris aucune disposition\nqu’il n’aurait pu modifier par la suite sans subir de préjudice. Il s’ensuit que les\nconditions requises pour que le recourant puisse se prévaloir de la protection\nde sa bonne foi ne sont par réalisées dans le cas présent.\ng. Il résulte de tout ce qui précède que l’EPFL n’a commis aucun acte illicite\nau préjudice du recourant. C’est donc avec raison que le Conseil des EPF\na considéré que la demande de dommages-intérêts était mal fondée, sans\navoir encore besoin de se prononcer sur la question de savoir si les autres\n\n"}