{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 9\nL’obligation de l’Etat de proposer dans la mesure du possible à l’agent\ntouché par la suppression de son poste une autre place correspondant à ses\ncapacités découle d’une façon générale de l’application du principe de la\nproportionnalité. Dans ce sens, les directives et l’ordonnance sont l’expression\nde ce principe (arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 26 avril 1999 précité\nconsid. 5b/aa et du 11 avril 1997 en la cause M. [2A.532/1996], consid. 3c et\n4b/aa; Peter Hänni, La fin des rapports de service en droit public, Revue de\ndroit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1995 p. 429).\nd. Dans le cas d’espèce, il résulte du dossier et de la décision attaquée que\nle poste du recourant a été supprimé le 31 mars 1995 suite à la cessation\nde l’activité du Professeur P. Le travail du recourant ayant toutefois donné\nsatisfaction, l’EPFL lui a trouvé un travail provisoire chez le Professeur Z.,\njusqu’au 31 décembre 1996. Par la suite, l’EPFL a encore engagé le recourant\nà 40% du 1er mars 1997 au 30 septembre 1997 auprès du Professeur C. Ces\nrapports de service ont été successivement prolongés jusqu’au 31 août 1998.\nA partir du 15 juillet 1998, le recourant a pu obtenir un poste à 60%, chez\nle Professeur D. Cet emploi a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 1999. En\ncomplément, le recourant a également occupé un poste à 20% auprès du\nProfesseur C. du 1er avril 1999 au 31 juillet 1999.\nComme l’a souligné le Conseil des EPF dans sa décision du 12 juin 1995, il\napparaît clairement que, vu les différents engagements dont a pu bénéficier\nle recourant, il n’est pas soutenable d’affirmer que l’EPFL a, d’une manière\ngénérale, violé les obligations lui incombant en vertu des directives ASUM.\nDiverses pièces du dossier démontrent en outre que le Service du personnel\nde l’EPFL a manifesté son soutien au recourant à plusieurs reprises. Ainsi,\npar courrier du 8 février 1996, le service en question priait le recourant\nde prendre contact avec lui pour examiner les différentes possibilités de\nreclassement. Une telle rencontre a eu lieu le 1er mars 1996. Le Service du\npersonnel a pris contact avec deux professeurs et un responsable de service,\nmais sans obtenir de résultat. En date du 1er octobre 1996, le Service du\npersonnel informait le recourant que ses recherches n’avaient pas donné\nde résultat positif à ce jour, mais qu’il restait à sa disposition pour apporter\nun appui dans ses propres démarches. On ne peut donc pas reprocher au\nService du personnel de l’EPFL de n’avoir rien entrepris depuis juin 1995 pour\nréaffecter le recourant. Il est certes possible, comme l’a soutenu ce dernier\nlors de l’audience de débats publics du 13 juillet 1999, que c’est grâce à ses\nefforts qu’il a pu obtenir ces emplois provisoires. La Commission de recours\nconstate toutefois que ce faisant, le recourant n’a fait que respecter de son\ncôté le ch. 2.5 des directives qui enjoignent aux personnes concernées par les\nmesures de restructuration de faire preuve d’initiative dans la recherche d’un\nnouvel emploi.\ne. (Candidature du recourant à un poste mis au concours par un laboratoire de\nl’EPFL)\n(...) Cette procédure de candidature litigieuse ne saurait occulter toutes les\nautres démarches entreprises par le Service du personnel, lesquelles, comme il\na été relevé ci-dessus, ont permis au recourant de bénéficier jusqu’à présent\nde plusieurs engagements, même s’il est vrai que ceux-ci sont à temps partiel\ndepuis 1997. Par ailleurs, comme le souligne le Conseil des EPF, le recourant\na eu pendant toute cette période le temps de chercher de son côté un travail\n\n"}