{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 8\ndirectives. Cette circonstance a toutefois peu d’incidence dans la mesure\noù, s’agissant des dispositions intéressant le présent recours, il s’avère que\nl’ordonnance est très proche des directives qui l’ont précédée.\nb. En règle générale, les instructions et les directives administratives\n- ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives - n’ont, selon la\njurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit\nfédéral au sens de l’art. 49 let. a PA (ATF 121 II 478 consid. 2b, ATF 121 IV 66\nconsid. 3, ATF 120 II 139 consid. 2b, ATF 119 Ib 41 consid. 3d, ATF 118 V 131\nconsid. 3a, ATF 118 V 210 consid. 4c, ATF 117 Ib 231 consid. 4b; JAAC 55.27\nconsid. 1.4 et réf. citées; Moser, Prozessieren..., op. cit., ch. 2.67; Pierre Moor,\nDroit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 271; Gygi, op. cit., p. 290).\nSi les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne\npeuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des\nprécisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise\nen pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les\nprendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la\nloi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles\nrespectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 478 consid. 2b;\nvoir également le récent arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 avril 1999\nen la cause B. [1A.259/1998], consid. 5b/bb).\nc. Les directives ASUM prévoient que lors de mesures d’organisation\n(restructuration et réorganisation), l’administration met tout en oeuvre\npour sauvegarder l’emploi de manière à éviter autant que possible les cas\nde rigueur (ch. 1.1). L’administration doit veiller à ce que les personnes\nconcernées retrouvent si possible une activité économique conforme à leurs\naptitudes (ch. 1.2). Le personnel en quête d’un nouvel emploi est aidé dans\nsa recherche (ch. 2.2.2). En vue de garantir la réaffectation du personnel,\nl’administration peut, lorsque des restructurations sont prévues, prendre en\ntemps utile des mesures d’organisation telles que renonciation à repourvoir\ndes postes, engagements limités dans le temps ou sous réserve d’acceptation\nd’une autre activité, mutations et affectations à d’autres lieux de service (ch.\n2.3.1). Dans la mesure où une réaffectation au même secteur de tâches n’est\npas envisageable, il convient d’en informer les services fédéraux susceptibles\nde fournir directement ou indirectement un emploi au personnel disponible\n(ch. 2.4.1). A qualifications à peu près égales, on donnera la préférence aux\ncandidatures des collaborateurs et collaboratrices touchées par des mesures\nde réorganisation (ch. 2.4.2). L’ordonnance du Conseil fédéral prévoit des\nprincipes analogues. Elle stipule notamment que l’administration met tout en\noeuvre afin de confier aux agents menacés de licenciement un autre emploi\nraisonnable au sein de l’administration fédérale ou à l’extérieur de celle-ci, en\ntenant compte - dans la mesure du possible - de la situation personnelle de\nl’agent (art. 2 al. 2). Il est également prévu que les postes vacants doivent en\nprincipe être repourvus par du personnel recruté au sein de l’administration\nfédérale (art. 4). Autant les directives (ch. 2.5) que l’ordonnance (art. 2 al. 3)\nsoulignent que les personnes concernées doivent collaborer lors de l’exécution\ndes mesures et faire preuve d’initiative dans la recherche d’un nouvel emploi.\nMême si l’administration doit entreprendre certaines démarches et éviter\nautant que possible les résiliations des rapports de service (cf. art. 2 al. 1 de\nl’ordonnance), on ne peut déduire des dispositions précitées aucun droit de\nl’agent à être maintenu dans son emploi ou à être affecté à un autre poste.\n\n"}