{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 7\nannées 1997 et 1998, ainsi que des dommages en rapport avec la perte de gain\nfuture et sa prévoyance professionnelle future. Comme l’a souligné à juste titre\nle Conseil des EPF, ces événements n’étaient guère prévisibles plus d’une année\navant l’introduction de la demande. Celle-ci a donc été présentée à temps\ndevant l’autorité inférieure et c’est avec raison que cette dernière est entrée en\nmatière.\ncc. La Confédération n’est tenue de réparer un dommage que si celui-ci a été\ncausé sans droit, c’est-à-dire par un acte illicite (cf. Moser, Der Rechtsschutz...,\nop. cit., p. 559). Un acte peut être illicite selon deux points de vue: ou bien\ndans le résultat qu’il déclenche «Erfolgsunrecht» ou bien dans la manière\ndont il se produit «Handlungsunrecht». L’atteinte est par elle-même illicite\n«Erfolgsunrecht» lorsqu’elle porte sur un droit subjectif absolu «Rechtsgut»,\nqui, par sa nature même, impose son respect à un tiers quelconque: vie\net intégrité corporelle, liberté, propriété et autres droits réels, possession,\ndroit de la personnalité (voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne\n1991, p. 466). Lorsqu’aucun droit absolu n’est lésé, l’illicéité ne résulte pas de\nl’atteinte elle-même à la situation du lésé, mais de la violation par l’auteur\ndu dommage d’une norme de comportement «Handlungsunrecht». De telles\nnormes sont contenues ordinairement dans les législations spéciales, mais\npeuvent aussi découler des principes généraux, comme par exemple la\nbonne foi, dans le cas de renseignements inexacts (ATF 107 Ib 7 consid. 2)\nou d’assurances erronées (ATF 105 Ia 343 consid. 6), et la proportionnalité.\nLe Tribunal fédéral emploie pour définir l’illicéité une formule générale,\nselon laquelle elle est réalisée dès lors qu’un comportement viole un ordre ou\nune défense édictés par l’ordre juridique pour la protection du droit atteint\n(ATF 116 Ib 195 consid. 2a, ATF 115 Ib 180 s. consid. 2b; voir Moor, op. cit.,\np. 467 s.). L’acte illicite peut revêtir la forme d’une action ou d’une omission.\nL’abstention ne sera cependant illicite que si l’autorité est tenue d’agir lorsque\nles conditions légales sont remplies (Blaise Knapp, Précis de droit administratif,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 2433 s.; Jost, op. cit., ch. 3.42 et 3.61).\nDans le cas d’espèce, le recourant soutient que les fonctionnaires du Service\ndu personnel de l’EPFL concernés par sa réaffectation devaient, selon les\ndirectives ASUM, les recommandations du président de l’EPFL du 6 avril 1993\net le principe de la proportionnalité, tout mettre en oeuvre afin de lui trouver\nun emploi de remplacement au sein de l’EPFL. Comme il y a eu violation des\ndirectives, le Conseil des EPF aurait dû constater l’existence d’un acte illicite.\nCes divers éléments sont examinés ci-après.\n4.a. A titre préliminaire, il convient de préciser que les directives ASUM ont\nété remplacées par l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du\npersonnel en cas de restructurations dans l’administration générale de la\nConfédération. Cette dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 1996 et ne\ns’applique pas aux mesures (plans sociaux, etc.) décidées avant son entrée\nen vigueur (art. 24 al. 1 de l’ordonnance). Le poste du recourant ayant été\nsupprimé en 1995, son cas doit être examiné avant tout à la lumière des\n\n"}