{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 6\nne représente donc pas une institution indépendante de l’administration\nordinaire. Il en résulte que dans le cas d’espèce, la demande en dommages et\nintérêts concerne directement la Confédération elle-même.\nb. La Confédération est donc responsable au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF si un\nfonctionnaire accomplit, dans l’exercice de ses fonctions, un acte de droit\npublic, illicite et dommageable. Un rapport de causalité doit en outre exister\nentre l’acte et le dommage. En règle générale, point n’est besoin qu’une faute\nait été commise. La loi institue une responsabilité causale (André Grisel,\nTraité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 795 s.; Jost Gross, in:\nPeter Münch/Thomas Geiser, Schaden - Haftung - Versicherung, Bâle, Genève,\nMunich 1999, ch. 3.18). La demande de dommages-intérêts doit en outre être\nprésentée dans un certain délai. Il convient d’examiner ci-après ces conditions.\naa. Sous le terme de fonctionnaire (art. 2 al. 1 LRCF), on entend toutes les\npersonnes investies d’une fonction publique de la Confédération. La loi\ns’applique par conséquent à tous les fonctionnaires, au sens classique du\nterme, ainsi qu’aux autres agents de la Confédération (art. 1 al. 1 let. e LRCF).\nLa loi a comme objet les actes accomplis par un fonctionnaire dans l’exercice\nde ses fonctions. Il s’agit avant tout des activités que le fonctionnaire réalise\ndans le cadre de ses attributions, telles qu’elles sont fixées par les prescriptions\nlégales ou administratives et par son cahier des charges. Mais cette notion vise\négalement les cas où le fonctionnaire, bien que s’écartant de ses attributions,\na tout de même procédé à des actes que des tiers peuvent raisonnablement\nconsidérer comme relevant de sa fonction (Grisel, op. cit., p. 796 s.). Dans le\ncas présent, le recourant reproche au Service du personnel de l’EPFL de ne pas\navoir entrepris suffisamment de démarches en vue de lui retrouver un nouvel\nemploi stable. Sa demande vise donc effectivement une activité entrant dans le\ncadre des attributions des fonctionnaires compétents du Service du personnel\nde l’EPFL.\nbb. La responsabilité de la Confédération s’éteint si le lésé n’introduit pas sa\ndemande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale\ndans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en\ntout cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire\n(art. 20 al. 1 LRCF). Les délais fixés sont des délais de péremption. Ils ne sont\npar conséquent pas susceptibles d’être interrompus (ATF 108 Ib 98 consid. 1, 86\nI 66). La connaissance du dommage suppose celle des circonstances propres\nà motiver une action en justice, ce qui nécessite que le demandeur connaisse\nnon seulement le dommage au sens strict mais aussi les autres conditions lui\npermettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération, faute de\nquoi le demandeur ne serait pas en mesure d’agir pour sauvegarder son droit\n(ATF 108 Ib 98 consid. 1b). Le lésé n’est dûment renseigné sur un état de fait\nen évolution qu’au moment où il peut apprécier les conséquences définitives\nde l’événement préjudiciable (ATF 89 II 404). Point n’est besoin cependant\nqu’il soit en mesure de calculer le montant exact du dommage (ATF 108 Ib 99 s.\nconsid. 1c). En l’espèce, le recourant a introduit sa demande devant le Conseil\ndes EPF le 17 décembre 1997. Le Service du personnel de l’EPFL n’ayant selon\nlui entrepris aucune démarche sérieuse depuis juin 1995 pour lui trouver\nun emploi durable, il a précisé qu’il s’était retrouvé au chômage complet au\nmois de janvier et février 1997, puis au chômage à 60% de mars à décembre\n1997. Faute d’avoir trouvé un nouvel emploi, il serait de nouveau au chômage\ncomplet dès le 1er janvier 1998. Il faisait donc valoir des dommages pour les\n\n"}