{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 5\nEn premier lieu, il apparaît que la Commission de recours des EPF a elle-même\nrefusé sa compétence en considérant que le recours était en relation avec les\nrapports de service (art. 37 al. 2 deuxième phrase de la loi sur les EPF). Dans\nson étude sur les commissions de recours, Rainer J. Schweizer est aussi d’avis\nque la Commission de recours des EPF traite tous les recours pour autant\nqu’ils n’aient pas comme origine un litige lié aux rapports de service de droit\npublic (Rainer J. Schweizer, Die erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsbarkeit\ndes Bundes durch Rekurs- und Schiedskommissionen. Aktuelle Situation\nund Reformbedürfnisse, Bibliothek zur Zeitschrift für Schweizerisches\nRecht, Beiheft 26, Bâle 1998, p. 19 ch. 2.1.8; voir aussi Peter Uebersax, in\nMoser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle\net Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 6.5). Or, dans le cas présent, il est évident\nque la demande de dommages-intérêts du recourant a comme origine un\nproblème de rapports de service.\nEnsuite, il résulte des dispositions légales que la Commission fédérale de\nrecours en matière de personnel fédéral est l’autorité compétente pour\ntrancher non seulement les problèmes de fond en rapport avec les rapports\nde service (cf. art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF), mais aussi les recours dans le cas\nde l’action récursoire de la Confédération contre le fonctionnaire ayant\ncausé le dommage intentionnellement ou par négligence grave (art. 5 al. 2\nde l’ordonnance relative à la LRCF en relation avec l’art. 7 et l’art. 8 LRCF;\nvoir André Moser, Der Rechtsschutz im Bund, in: Peter Helbling / Thomas\nPoledna (éditeurs), Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999,\np. 560). La Commission de recours s’occupant à la fois des problèmes de\nfond en matière de personnel fédéral et de l’action récursoire, il semble donc\nlogique qu’elle soit également l’autorité de recours désignée pour traiter les\ndemandes de dédommagement dirigées contre la Confédération et qui ont\ncomme origine des problèmes relatifs aux rapports de service. Comme par\nailleurs, un recours de droit administratif au Tribunal fédéral est possible\n(absence de motif d’irrecevabilité au sens des art. 99 à 101 de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], RS 173.110), il en résulte\nque la Commission de recours est compétente pour traiter le présent recours.\n2. (...)\n3.a. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage\ncausé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses\nfonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. En revanche, si c’est un\norgane ou un employé d’une institution indépendante de l’administration\nordinaire chargée d’exécuter des tâches de droit public par la Confédération\nqui cause sans droit, dans l’exercice de cette activité, un dommage à un\ntiers, la Confédération n’est responsable envers le lésé que du dommage\nque l’institution n’est pas en mesure de réparer (art. 19 al. 1 let. a LRCF).\nEn l’occurrence, l’EPFL est administrativement attribuée au Département\nfédéral de l’intérieur (voir l’annexe de l’ordonnance sur l’organisation du\ngouvernement et de l’administration [OLOGA], RS 172.010.1, plus précisément\nle ch. 2 des unités rattachées au Département fédéral de l’intérieur). Elle\n\n"}