{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 4\ndes EPF et au rejet du recours. Par courrier du 19 mai 1999, le recourant a\ndemandé la tenue de débats publics, ainsi que la production de diverses pièces.\nLa séance de débats publics s’est déroulée le 13 juillet 1999 et, à cette occasion,\nles parties ont confirmé leurs conclusions.\nLes autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants\nqui suivent.\nExtraits des considérants:\n1.a. En premier lieu, il convient d’examiner la compétence de la Commission\nde céans pour se saisir du présent litige.\naa. S’agissant des réclamations pécuniaires découlant des rapports de service\nautres que les litiges avec une caisse de pensions, l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 de la\nloi fédérale du 30 juin 1927 sur le Statut des fonctionnaires (StF, RS 172.221.10)\n-auquel renvoie l’art. 79 RE -, prévoit que, dans la mesure où le recours de\ndroit administratif au Tribunal fédéral est ouvert, la Commission fédérale de\nrecours en matière de personnel fédéral est l’instance de recours compétente\npour statuer sur les recours formés entre autres contre les décisions prises\nen première instance ou sur recours par les organes de dernière instance\ndes établissements ou entreprises autonomes de la Confédération. En vertu\nde l’art. 37 al. 2 de la loi sur les EPF, les décisions et les arrêtés de recours du\nConseil des EPF peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de\nrecours des EPF. Sont exceptés les décisions et les arrêtés relatifs au statut de\ndroit public auxquels s’appliquent les voies de droit prévues par le statut des\nfonctionnaires.\nbb. La loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération précise en\nson art. 10 al. 1 que l’autorité compétente statue sur les réclamations de la\nConfédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La\nprocédure de recours est régie par les dispositions générales sur l’organisation\njudiciaire. Aux termes de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 30 décembre 1958\nrelative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321), c’est le Conseil des EPF qui\nest compétent, au sens de l’art. 10 al. 1 LRCF, pour statuer sur les réclamations\nde son ressort.\nb. En l’espèce, le recourant a présenté une demande de dommages-intérêts\nauprès du Conseil des EPF en se basant sur le fait que, depuis juin 1995, l’EPFL\nn’aurait entrepris aucune démarche sérieuse pour le réaffecter au sein de l’un\nde ses services, violant ainsi les obligations découlant de l’ordonnance sur les\nmesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans\nl’administration générale de la Confédération. Si la compétence du Conseil des\nEPF pour connaître de cette demande en première instance ressort clairement\nde l’art. 10 al. 1 LRCF et de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance y relative, en revanche\nl’identité de l’autorité de recours est moins évidente. En effet, l’art. 10 al. 1\nLRCF se borne à dire que la procédure de recours est régie par les dispositions\ngénérales sur l’organisation judiciaire. En l’occurrence, le Conseil des EPF est\nd’avis que sur la base de l’art. 37 al. 2 de la loi sur les EPF, l’autorité de recours\ncompétente est la Commission de recours des EPF. Plusieurs arguments\nplaident toutefois en faveur de la compétence de la Commission fédérale\nde recours en matière de personnel fédéral.\n\n"}