{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-31--_1999-08-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004706.pdf?ID=150004706", "Checksum": "6cd34cdffa818fcba314bfd9810c0ab5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.08.1999 JAAC 64.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "a12ac8c55ed68c8258f4340f2be40185", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.08.1999 JAAC 64.31 \r\n\n 3\nsommes d’argent en compensation des pertes subies en 1997 et 1998, ainsi\nqu’au titre de la perte de gain future et du dommage futur sur sa prévoyance\nprofessionnelle.\nE. Dans sa séance du 12 novembre 1998, le Conseil des EPF rejeta la demande\ndans la mesure où elle était recevable et mit Fr. 5110.- de frais de procédure à\nla charge de X. Il considéra que, vu les nombreuses propositions de travail qui\navaient débouché sur des engagements du demandeur, on ne saurait soutenir\nque l’EPFL avait, d’une manière générale, violé les obligations lui incombant\nen vertu des directives ASUM applicables au cas de X. Il en découlait qu’aucun\nacte illicite n’avait été commis au préjudice du demandeur. Sa demande se\nrévélait ainsi mal fondée, dans la mesure où elle était recevable, et devait être\nrejetée, sans qu’il fût nécessaire de se prononcer sur la question de savoir\nsi les autres conditions de la responsabilité de la Confédération, c’est-à-dire\nle dommage et le lien de causalité adéquate, étaient réalisées. Ce prononcé\nfut notifié à X. le 1er décembre 1998. Dans les voies de droit, il était précisé\nque la décision pouvait faire l’objet d’un recours administratif auprès de la\nCommission de recours des EPF.\nF. Par mémoire du 4 janvier 1999, X. (ci-après: le recourant) a interjeté,\nconformément aux voies de droit, un recours auprès de la Commission de\nrecours des EPF. S’estimant incompétente - en raison de l’art. 37 al. 2 de la loi\ndu 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF,\nRS 414.110) - pour traiter les recours portant sur les rapports de service,\nladite commission a transmis, par courrier du 12 février 1999, le recours à\nla Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après:\nla Commission de recours ou de céans). Dans son mémoire, le recourant\nmaintient qu’il y a eu violation des principes des directives ASUM due\nprincipalement à l’inaction des fonctionnaires concernés par sa réaffectation.\nLe Conseil des EPF aurait donc dû constater l’existence d’un acte illicite au sens\nde l’art. 3 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération,\ndes membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). Par\nailleurs, il soutient que le Conseil des EPF ne pouvait mettre aucun frais de\nprocédure à sa charge. En effet, l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre\n1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) n’admet que des frais de\nprocédure soient mis à la charge du recourant qu’au stade du recours. Or, le\nConseil des EPF n’a agi que comme première autorité saisie d’une demande.\nSe basant sur cette argumentation, le recourant conclut principalement à\nl’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Conseil des\nEPF pour que, la condition de l’illicéité étant remplie, il traite plus avant sa\ndemande de dommages-intérêts. Subsidiairement, il demande que la décision\ndu Conseil des EPF du 12 novembre 1998 soit annulée en tant qu’elle met à sa\ncharge des frais de procédure.\nG. Invité à présenter ses observations, le Conseil des EPF, dans sa réponse du\n5 mai 1999, considère en premier lieu que c’est bien la Commission de recours\ndes EPF qui est compétente, conformément à l’art. 37 al. 2 de la loi sur les EPF,\npour statuer sur le recours. S’agissant des frais de procédure, ceux-ci ont été\nfixés en tenant compte de la revendication d’un montant nettement supérieur\nà un million de francs formulée par le recourant. L’art. 63 PA ne fait que régler\nla répartition des frais en procédure de recours. Or, une telle disposition\nn’intervient pas en cas de procès direct, où il n’y a qu’une seule partie. Le\nConseil des EPF conclut donc à la compétence de la Commission de recours\n\n"}