Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise doit être confirmée. En ce qui concerne la mesure provisionnelle ordonnée par le Président de la Commission de recours dans une décision incidente du (...) et prévoyant que le recourant soit occupé, à partir du 1er janvier 1997, en qualité d’employé non permanent jusqu’à ce que la Commission de recours ait statué de manière définitive sur le recours, celle-ci devient sans objet avec le présent prononcé. Conformément à sa pratique constante, la Commission de recours ne met pas de frais de procédure à la charge de la partie qui succombe (JAAC 59.3 consid. 5).