régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP, RS 172.222.1). 11. Eu égard à ce qui précède, il faut en conclure que la non-réélection du recourant pour la période administrative 1997-2000 repose sur une constatation correcte des faits pertinents, ne viole pas le droit fédéral et ne peut pas être qualifiée d’objectivement inopportune. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise doit être confirmée.