Or, dans ces limites, la non-réélection du recourant constitue une solution qui n’est pas inappropriée eu égard aux faits, parce qu’elle permet d’assurer un meilleur fonctionnement du service, de rétablir la confiance de l’autorité dans ses agents et de sauvegarder celle de la collectivité dans l’administration publique. 10. La décision de non-réélection a été prise en l’espèce conformément aux règles de procédure prévues à l’art. 8 de l’ordonnance sur la réélection des fonctionnaires.