pas objectivement inopportune (art. 49 let. c PA). Or, s’agissant d’évaluer les prestations, l’aptitude et le comportement d’un fonctionnaire en vue d’une décision de non-renouvellement des rapports de service, la Commission de recours doit faire preuve d’une certaine retenue et n’intervenir que si cette décision apparaît insoutenable. Or, dans ces limites, la non-réélection du recourant constitue une solution qui n’est pas inappropriée eu égard aux faits, parce qu’elle permet d’assurer un meilleur fonctionnement du service, de rétablir la confiance de l’autorité dans ses agents et de sauvegarder celle de la collectivité dans l’administration publique. 10.