En effet, si une modification des rapports de service peut être décidée pour justes motifs pendant la période administrative (art. 55 StF), elle doit a fortiori pouvoir intervenir à la fin de cette période, lors d’une décision de non-réélection. b. Dans le cas d’espèce, le travail peu satisfaisant du recourant eu égard aux exigences du service diplomatique, ainsi que la totalité de son comportement dans le passé et surtout dans le présent ont conduit l’autorité intimée à exclure toute réélection au sens de l’art. 57 StF et de l’art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur la réélection des fonctionnaires.