6 l’aptitude, les prestations ou le comportement du fonctionnaire donnent au moins partiellement satisfaction (art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur la réélection des fonctionnaires; Knapp, op. cit., p. 518 s.). De plus, même si le texte de l’ordonnance ne prévoit que la confirmation des fonctionnaires en qualité d’employés «dans leur fonction», on peut admettre que l’agent soit affecté en cette qualité à une fonction différente de celle exercée auparavant. En effet, si une modification des rapports de service peut être décidée pour justes motifs pendant la période administrative (art.