1 RF 3). (...) 8.a. Avant de procéder au licenciement immédiat pour justes motifs pendant la période administrative, l’autorité qui nomme doit examiner si la modification des rapports de service, comme mesure moins dure à l’égard du fonctionnaire, n’est pas également appropriée pour atteindre le but recherché. En d’autres termes, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (Jud, op. cit., p. 190; Knapp, op. cit., p. 512 et note de bas de page n° 51). Il en va de même à la fin de la période administrative. La non-réélection est en effet subsidiaire par rapport à la réélection avec réserve ou à la non-réélection avec confirmation dans la fonction en qualité d’employé.