2). Dans la pratique, on admet qu’il doit s’agir de toute circonstance qui rend la poursuite des rapports de service intolérable pour l’administration, en raison notamment d’actes ou de comportements imputables à l’agent: tel est le cas lorsque la poursuite de l’emploi mettrait en cause le bon fonctionnement du service ou l’intérêt public et surtout la confiance de l’autorité dans ses agents ou celle de la collectivité dans l’administration publique (décision de la Commission de recours publiée dans la JAAC 60.8 consid. 4b; Knapp, op. cit., p. 511; Jaag, op. cit., p. 459 s. et 463 s.). Un juste motif de résiliation doit dès lors être plus grave qu’un motif objectivement fondé, lequel est