Point n’est donc besoin que le fonctionnaire ait eu un comportement propre à entraîner une mesure disciplinaire (ATF 103 Ib 323). Il est néanmoins évident qu’une série d’infractions aux devoirs de service, commises dans le passé et qui n’étaient pas graves ou continues au point de permettre une révocation disciplinaire (art. 31 al. 1 ch. 9 et al. 4 StF), peuvent néanmoins justifier la non-réélection du fonctionnaire à la fin de la période administrative. c. Le non-renouvellement n’exige pas non plus que le fonctionnaire ait eu un comportement qui constitue un juste motif de résiliation au sens de l’art. 55 StF (ATF 103 Ib 323).