2 dispose en effet que les fonctionnaires qui ne satisfont pas ou plus aux exigences de la fonction en raison de leur aptitude, de leurs prestations ou de leur comportement ne sont pas réélus. Par contre, les fonctionnaires dont l’aptitude, les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction sont réélus avec réserve ou ne sont pas réélus comme fonctionnaires, mais confirmés dans leur fonction en qualité d’employé (art. 5 al. 2 de l’ordonnance). Pour les fonctionnaires réélus avec réserve, les délais de résiliation ou de modification des rapports de service sont de trois mois pour les deux parties durant la période administrative;