4 L’ordonnance du Conseil fédéral du 10 janvier 1996 sur la réélection des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération pour la période administrative allant de 1997 à 2000 (RS 172.221.121.1) tient compte de ces principes développés dans la pratique. L’art. 4 al. 2 dispose en effet que les fonctionnaires qui ne satisfont pas ou plus aux exigences de la fonction en raison de leur aptitude, de leurs prestations ou de leur comportement ne sont pas réélus.