3 peut plus continuer les rapports de service (art. 55 al. 2 StF). Ces circonstances constituent par ailleurs et a fortiori des justes motifs qui légitiment une non-réélection au sens de l’art. 57 StF. J. Par décision incidente, le Président de la Commission de recours a ordonné, à titre de mesure provisionnelle, que le recourant soit occupé à partir du 1er janvier 1997 en qualité d’employé non permanent jusqu’au moment où elle aura prononcé une décision sur le fond. Extraits des considérants: