qu’aucun des motifs invoqués par le DFAE, même pris dans leur ensemble, ne saurait justifier sa non-réélection dans une fonction de la carrière diplomatique: à son avis, la décision attaquée viole manifestement le principe de la proportionnalité, à tout le moins sous l’angle de la subsidiarité et de la nécessité. Le DFAE a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et au refus d’allouer au recourant une indemnité de dépens conformément à l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L’autorité inférieure estime notamment