{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-62--_1997-07-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004331.pdf?ID=150004331", "Checksum": "02048813cc1dec1a520eb48f0b423157"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.62 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:26", "Checksum": "7583f0c72d9089ef433ac060966b9d4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 31.07.1997 JAAC 63.62 \r\n\n 6\nl’aptitude, les prestations ou le comportement du fonctionnaire donnent au\nmoins partiellement satisfaction (art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur la réélection\ndes fonctionnaires; Knapp, op. cit., p. 518 s.).\nDe plus, même si le texte de l’ordonnance ne prévoit que la confirmation des\nfonctionnaires en qualité d’employés «dans leur fonction», on peut admettre\nque l’agent soit affecté en cette qualité à une fonction différente de celle\nexercée auparavant. En effet, si une modification des rapports de service\npeut être décidée pour justes motifs pendant la période administrative (art. 55\nStF), elle doit a fortiori pouvoir intervenir à la fin de cette période, lors d’une\ndécision de non-réélection.\nb. Dans le cas d’espèce, le travail peu satisfaisant du recourant eu égard aux\nexigences du service diplomatique, ainsi que la totalité de son comportement\ndans le passé et surtout dans le présent ont conduit l’autorité intimée à exclure\ntoute réélection au sens de l’art. 57 StF et de l’art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur\nla réélection des fonctionnaires. Cette décision, qui a certes des conséquences\ngraves, n’est pas pour autant insoutenable si l’on tient compte de toutes les\ncirconstances en relation avec le service, de la place qu’occupe le recourant\nainsi que de sa responsabilité qui est celle d’un haut fonctionnaire du corps\ndiplomatique. Par ailleurs, on ne saurait reprocher au DFAE d’avoir abusé\nde son pouvoir d’appréciation, en ayant exclu une réélection avec réserve\nou une confirmation dans la fonction en qualité d’employé. Eu égard au très\nlarge pouvoir discrétionnaire dont l’autorité dispose, on peut admettre que le\nrecourant avait déjà épuisé ses possibilités de s’amender ou qu’il ne méritait\nen tout cas pas d’avoir une nouvelle chance et qu’une confirmation comme\nemployé dans une fonction de la carrière diplomatique - ou dans une autre\nfonction administrative - n’était pas objectivement envisageable. Il suffit de\nrappeler ici que le recourant a déjà été l’objet d’avertissements réitérés formels\nou informels, que les critiques suscitées par son travail et sa conduite portent\ndirectement sur l’exercice de ses fonctions ainsi que sur l’accomplissement des\ntâches qui lui ont été confiées, que le même recourant a manqué gravement\naux devoirs de dignité et de fidélité qui s’imposent aux agents de l’Etat et que\nle rapport de confiance avec l’autorité de nomination apparaît désormais\ncomme définitivement rompu.\n9. Il est vrai que la Commission de céans n’a pas seulement à examiner si la\ndécision attaquée respecte les règles de droit, mais également si elle ne paraît\npas objectivement inopportune (art. 49 let. c PA). Or, s’agissant d’évaluer les\nprestations, l’aptitude et le comportement d’un fonctionnaire en vue d’une\ndécision de non-renouvellement des rapports de service, la Commission de\nrecours doit faire preuve d’une certaine retenue et n’intervenir que si cette\ndécision apparaît insoutenable. Or, dans ces limites, la non-réélection du\nrecourant constitue une solution qui n’est pas inappropriée eu égard aux faits,\nparce qu’elle permet d’assurer un meilleur fonctionnement du service, de\nrétablir la confiance de l’autorité dans ses agents et de sauvegarder celle de la\ncollectivité dans l’administration publique.\n10. La décision de non-réélection a été prise en l’espèce conformément aux\nrègles de procédure prévues à l’art. 8 de l’ordonnance sur la réélection des\nfonctionnaires. Le DFAE s’est en effet employé à trouver une entente avec le\nrecourant en lui offrant un poste d’employé non permanent en 30e classe de\ntraitement pour une durée, il est vrai, très limitée et en lui proposant de lui\n\n7\nfinancer un contrat d’«outplacement». Le recourant ayant refusé ce projet\nd’accord, le DFAE a rendu une décision motivée de non-réélection au sens\nde l’art. 57 StF, de l’art. 6 al. 3 RF 3 et de l’art. 35 al. 1 PA et s’est prononcé\négalement sur la question du comportement fautif de l’agent au sens de\nl’art. 43 de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de\npensions (Statuts de la CFP, RS 172.222.1).\n11. Eu égard à ce qui précède, il faut en conclure que la non-réélection\ndu recourant pour la période administrative 1997-2000 repose sur une\nconstatation correcte des faits pertinents, ne viole pas le droit fédéral et ne\npeut pas être qualifiée d’objectivement inopportune. Le recours doit ainsi\nêtre rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise doit\nêtre confirmée. En ce qui concerne la mesure provisionnelle ordonnée par le\nPrésident de la Commission de recours dans une décision incidente du (...) et\nprévoyant que le recourant soit occupé, à partir du 1er janvier 1997, en qualité\nd’employé non permanent jusqu’à ce que la Commission de recours ait statué\nde manière définitive sur le recours, celle-ci devient sans objet avec le présent\nprononcé.\nConformément à sa pratique constante, la Commission de recours ne met\npas de frais de procédure à la charge de la partie qui succombe (JAAC 59.3\nconsid. 5).\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.62 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 31 juillet 1997 en la cause X. contre le Département fédéral des affaires\nétrangères, confirmée par le Tribunal fédéral le 21 décembre 1998\n\n"}