{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-62--_1997-07-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004331.pdf?ID=150004331", "Checksum": "02048813cc1dec1a520eb48f0b423157"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.62 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:26", "Checksum": "7583f0c72d9089ef433ac060966b9d4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 31.07.1997 JAAC 63.62 \r\n\n 5\nsous l’empire de l’ancienne loi relative au personnel de l’Etat du 24 novembre\n1987 (message du Conseil d’Etat du 30 juin 1987, in Raccolta dei verbali del\nGran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol. I, p. 368).\n6. Le DFAE a décidé de ne pas réélire le recourant pour la période\nadministrative 1997-2000 en se fondant sur six motifs différents, parmi\nlesquels l’atteinte à la réputation de la Confédération constituerait à elle seule\nun juste motif de résiliation ou de modification des rapports de service au sens\nde l’art. 55 al. 2 StF et de l’art. 94 al. 1 let. f du Règlement des fonctionnaires (3)\ndu 29 décembre 1964 (RF 3, RS 172.221.103). Par ailleurs, l’autorité inférieure\na - à juste titre - tenu compte de la situation, de la place occupée et de la\nresponsabilité de l’agent, ainsi que de toutes les circonstances en relation avec\nle service. Il est en effet évident qu’un même comportement ou élément de\nfait peut constituer un motif suffisant ou un juste motif dans le cas d’un agent\net ne pas en être un dans le cas d’un autre agent (cf. Jud, op. cit., p. 197). En\ndéfinitive, c’est la perte de confiance de l’autorité administrative, causée par le\ncomportement du recourant durant ces dernières années, en et hors service,\nqui aurait pleinement justifié sa non-réélection: l’autorité de nomination, en\neffet, ne serait plus en mesure de lui confier des tâches à haute responsabilité,\npropres à un fonctionnaire diplomatique de la 30e classe de traitement.\n7. En vertu de l’art. 22 StF, le fonctionnaire est tenu de remplir fidèlement\net consciencieusement ses obligations de service, de faire tout ce qui est\nconforme aux intérêts de la Confédération et de s’abstenir de tout ce qui leur\nporte préjudice. En outre, il est également tenu d’exécuter consciencieusement\net raisonnablement les prescriptions de service de ses supérieurs (art. 25\nal. 1 StF). Par ailleurs, en vertu de l’art. 24 al. 1 StF, le fonctionnaire, par\nson attitude, doit se montrer digne de la considération et de la confiance\nque requiert sa situation officielle. Ce devoir de dignité s’étend en principe\négalement à la vie privée, dans la mesure où les agents publics doivent avoir\nune attitude privée correcte: ils éviteront en particulier de prendre des\npositions outrancières dans des débats publics et ne seront pas l’objet de\nscandales (Knapp, op. cit., p. 494 s.). L’agent public doit donc s’abstenir, en\ndehors du service, de tout ce qui compromettrait l’exercice de sa charge et\npourrait empêcher ou mettre en question la réussite de son travail. Les agents\ndu corps diplomatique doivent satisfaire en outre à des exigences particulières\nsur le plan de leur comportement. En effet, par leur attitude en service et hors\nservice, ces fonctionnaires doivent s’efforcer de gagner la considération des\nautorités et des ressortissants du pays où ils résident (art. 26 al. 1 RF 3).\n(...)\n8.a. Avant de procéder au licenciement immédiat pour justes motifs\npendant la période administrative, l’autorité qui nomme doit examiner\nsi la modification des rapports de service, comme mesure moins dure à\nl’égard du fonctionnaire, n’est pas également appropriée pour atteindre\nle but recherché. En d’autres termes, elle doit respecter le principe de la\nproportionnalité (Jud, op. cit., p. 190; Knapp, op. cit., p. 512 et note de bas\nde page n° 51). Il en va de même à la fin de la période administrative. La\nnon-réélection est en effet subsidiaire par rapport à la réélection avec réserve\nou à la non-réélection avec confirmation dans la fonction en qualité d’employé.\nCes deux dernières possibilités n’entrent cependant en ligne de compte que si\n\n"}