{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-62--_1997-07-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004331.pdf?ID=150004331", "Checksum": "02048813cc1dec1a520eb48f0b423157"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.62 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:26", "Checksum": "7583f0c72d9089ef433ac060966b9d4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 31.07.1997 JAAC 63.62 \r\n\n 4\nL’ordonnance du Conseil fédéral du 10 janvier 1996 sur la réélection des\nfonctionnaires de l’administration générale de la Confédération pour la\npériode administrative allant de 1997 à 2000 (RS 172.221.121.1) tient compte\nde ces principes développés dans la pratique. L’art. 4 al. 2 dispose en effet que\nles fonctionnaires qui ne satisfont pas ou plus aux exigences de la fonction\nen raison de leur aptitude, de leurs prestations ou de leur comportement ne\nsont pas réélus. Par contre, les fonctionnaires dont l’aptitude, les prestations\nou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction sont réélus\navec réserve ou ne sont pas réélus comme fonctionnaires, mais confirmés\ndans leur fonction en qualité d’employé (art. 5 al. 2 de l’ordonnance). Pour les\nfonctionnaires réélus avec réserve, les délais de résiliation ou de modification\ndes rapports de service sont de trois mois pour les deux parties durant la\npériode administrative; en cas de confirmation dans la fonction en qualité\nd’employé, ces délais sont déterminés selon le Règlement des employés du\n10 novembre 1959 (RE, RS 172.221.104, art. 5 al. 3).\nb. Le non-renouvellement n’exige pas une faute de l’agent. Point n’est donc\nbesoin que le fonctionnaire ait eu un comportement propre à entraîner une\nmesure disciplinaire (ATF 103 Ib 323). Il est néanmoins évident qu’une série\nd’infractions aux devoirs de service, commises dans le passé et qui n’étaient\npas graves ou continues au point de permettre une révocation disciplinaire\n(art. 31 al. 1 ch. 9 et al. 4 StF), peuvent néanmoins justifier la non-réélection du\nfonctionnaire à la fin de la période administrative.\nc. Le non-renouvellement n’exige pas non plus que le fonctionnaire ait eu\nun comportement qui constitue un juste motif de résiliation au sens de\nl’art. 55 StF (ATF 103 Ib 323). Cette disposition permet de mettre un terme\naux rapports de service avant l’expiration de la période administrative en\nprésence notamment de toute circonstance qui, d’après les règles de la bonne\nfoi, fait admettre que l’autorité qui nomme ne peut plus continuer ces rapports\n(al. 2). Dans la pratique, on admet qu’il doit s’agir de toute circonstance qui\nrend la poursuite des rapports de service intolérable pour l’administration, en\nraison notamment d’actes ou de comportements imputables à l’agent: tel est le\ncas lorsque la poursuite de l’emploi mettrait en cause le bon fonctionnement\ndu service ou l’intérêt public et surtout la confiance de l’autorité dans ses\nagents ou celle de la collectivité dans l’administration publique (décision\nde la Commission de recours publiée dans la JAAC 60.8 consid. 4b; Knapp,\nop. cit., p. 511; Jaag, op. cit., p. 459 s. et 463 s.). Un juste motif de résiliation\ndoit dès lors être plus grave qu’un motif objectivement fondé, lequel est\nsuffisant pour justifier la non-réélection d’un fonctionnaire à l’expiration\nde la période administrative (Hermann Schroff / David Gerber, Die Beendigung\nder Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 99 n° 142).\nIl est néanmoins évident qu’un juste motif de résiliation au sens de l’art. 55 StF,\net notamment une circonstance qui rend la poursuite des rapports de service\nobjectivement intolérable, permet également de mettre fin à l’engagement par\nnon-renouvellement à son échéance en vertu de l’art. 57 StF (cf. Knapp, op. cit.,\np. 508 et 522). Dans la pratique de certains cantons, la résiliation immédiate\ndes rapports de service pour justes motifs constitue d’ailleurs l’exception en\ntant que cause de cessation de l’emploi des fonctionnaires, dans la mesure où\nl’autorité compétente doit d’abord examiner s’il n’est pas possible de mettre\nfin à l’engagement par non-renouvellement en attendant ainsi l’échéance de la\npériode administrative: tel était le cas, par exemple, dans le Canton du Tessin\n\n"}