{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-62--_1997-07-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004331.pdf?ID=150004331", "Checksum": "02048813cc1dec1a520eb48f0b423157"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.62 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 31.07.1997 JAAC 63.62 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:26", "Checksum": "7583f0c72d9089ef433ac060966b9d4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 31.07.1997 JAAC 63.62 \r\n\n(...)\nH. En date du (...), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)\nrendit à l’encontre de X. une décision de non-réélection pour la période\nadministrative 1997-2000. Après avoir rappelé qu’un fonctionnaire pouvait\nfaire l’objet d’une non-réélection même en l’absence de motifs disciplinaires\n(art. 30 ss du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [StF], RS 172.221.10) ou\nde justes motifs selon l’art. 55 StF et qu’il suffisait que des raisons valables\nsoient établies, le DFAE retint six motifs qui justifiaient en l’espèce le\nnon-renouvellement des rapports de service: à savoir les insuffisances de son\ncomportement par rapport aux exigences de sa charge (atteinte à la réputation\nde la Confédération), le soupçon justifié que sa réélection dans sa charge\nactuelle pourrait nuire au DFAE également à l’avenir, son incapacité manifeste,\nnotamment dans les activités de gestion, à diriger de manière responsable\nune représentation à l’étranger, son manque de volonté à coopérer, ses\nactes illicites réitérés et enfin le «risque à la sécurité de la Confédération»\nqu’impliquait son comportement.\nI. Le (...), X. (ci-après: le recourant) a déposé auprès de la Commission fédérale\nde recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de\nrecours ou de céans) un recours contre la décision du DFAE. Il conclut\nprincipalement à l’annulation de la décision et à sa réélection pour la période\nadministrative 1997-2000; éventuellement, à la confirmation dans ses fonctions\nen qualité d’employé; en tout cas, à ce que le non-renouvellement des rapports\nde service soit considéré comme non fautif au sens des statuts de la Caisse\nfédérale de pensions (CFP). A titre subsidiaire, le recourant demande à être\nacheminé à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans son mémoire.\nLe recourant rejette en bloc les reproches qui lui sont adressés et prétend\nnotamment qu’aucun des motifs invoqués par le DFAE, même pris dans\nleur ensemble, ne saurait justifier sa non-réélection dans une fonction de\nla carrière diplomatique: à son avis, la décision attaquée viole manifestement\nle principe de la proportionnalité, à tout le moins sous l’angle de la subsidiarité\net de la nécessité.\nLe DFAE a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée\net au refus d’allouer au recourant une indemnité de dépens conformément\nà l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative (PA, RS 172.021). L’autorité inférieure estime notamment que\nles violations répétées des prescriptions de service, les manquements graves\naux devoirs de diligence imposés par l’art. 22 StF, le comportement en et hors\nservice du recourant portant atteinte aux intérêts de sécurité et à la bonne\nréputation de la Confédération, constituent en l’espèce des circonstances qui,\nd’après les règles de la bonne foi, font admettre que l’autorité qui nomme ne\n\n3\npeut plus continuer les rapports de service (art. 55 al. 2 StF). Ces circonstances\nconstituent par ailleurs et a fortiori des justes motifs qui légitiment une\nnon-réélection au sens de l’art. 57 StF.\nJ. Par décision incidente, le Président de la Commission de recours a ordonné,\nà titre de mesure provisionnelle, que le recourant soit occupé à partir du\n1er janvier 1997 en qualité d’employé non permanent jusqu’au moment où elle\naura prononcé une décision sur le fond.\n\nExtraits des considérants:\n\n"}