Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, et selon la pratique constante de la Commission de recours, aucun frais de procédure n’est perçu (JAAC 59.3 ). Il n’est pas non plus alloué de dépens au recourant, dans la mesure où ce dernier n’a pas recouru aux services d’un mandataire et où la procédure ne lui a pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0).