En outre, aucun élément de ce même dossier ne permet de constater que le recourant ait été expressément invité par l’EPFL à liquider son droit aux vacances correspondant à son ancien taux d’occupation. Par conséquent, il convient d’admettre que l’on se trouve en présence de circonstances objectives qui rendent nécessaire la compensation de la différence de salaire résultant du fait que le recourant a dû prendre des jours de vacances correspondant à un plein temps, alors qu’il n’était occupé qu’à 60% et que son droit au traitement était réduit d’autant. La Commission de recours ayant considéré ci-avant (cf. consid.