, RS 172.221.10, ainsi que l’art. 67 al. 1 et al. 5 RE). e. En l’espèce, il résulte du dossier, et ce fait n’a pas été contesté par l’EPFL, que le recourant disposait d’un solde positif de vacances de 5,41 jours à 100% au moment où son taux d’activité a diminué pour le reste de l’année civile à 60%. En outre, aucun élément de ce même dossier ne permet de constater que le recourant ait été expressément invité par l’EPFL à liquider son droit aux vacances correspondant à son ancien taux d’occupation.