7 de l’ordonnance régissant les vacances du personnel de l’administration générale de la Confédération, que ce soit dans son ancienne ou dans sa nouvelle version. Cependant, cet élément n’est pas déterminant, dans la mesure où il apparaît clairement que la compensation dont il est question en l’espèce découle en fait directement du droit au traitement dont dispose tout agent de la Confédération, traitement qui doit correspondre à son degré d’occupation (voir l’art. 45 al. 1 et al. 3ter du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [StF], RS 172.221.10, ainsi que l’art.