logique du système veut qu’une compensation intervienne également, mais cette fois-ci en faveur de la Confédération, sous la forme d’une retenue de salaire. Le collaborateur devra cependant avoir été expressément averti de cette éventualité dans la décision prévoyant le changement du taux d’activité (en droit privé, il est généralement admis qu’un employé n’est tenu de rembourser des vacances prises en trop que si cette possibilité a été prévue contractuellement, voir Schürer, op. cit., vol. 1, partie 1/9.5 p. 3).