Cela dit, et comme il a été relevé sous la let. b ci-dessus in fine, le droit aux vacances dont dispose l’employé ne comprend pas seulement celui de se voir accorder un certain nombre de semaines de temps libre afin de se reposer, mais également celui de continuer à recevoir son salaire pendant cette période de repos (voir Brühwiler, op. cit., n° 3 ad art. 329a CO), salaire qui doit correspondre à son degré d’occupation (voir Hans Ueli Schürer, Arbeitsrecht in der Gerichtspraxis, 1ère éd., Zurich 1995, vol. 1, partie 1/9 p. 1).