Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, vol. V2c, Der Arbeitsvertrag, Zurich 1996, ch. 3 ad art. 329a CO). En effet, quel que soit le cas de figure, l’agent aura toujours quatre semaines de vacances, ce qui est également considéré comme le minimum en matière de droit privé (art. 329a CO; Thomas Geiser, Grundlagen und Schranken flexibler Arbeitszeiten im Einzelarbeitsvertragsrecht, Pratique juridique actuelle 11/97, p. 1332 ch. 2.15 in fine).