ci-dessus). Ce raisonnement se base sur le fait que les différentes dispositions légales à prendre en considération accordent toutes aux agents de la Confédération un certain nombre de semaines de vacances par année et que ce nombre est identique quel que soit le taux d’activité de l’agent concerné. En effet, que ce soit l’art. 60 al. 1 du Règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 (RF 1, RS 172.221.101), ou l’art. 80 al. 1 du Règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 1993 (RF 2, RS 172.221.102), ou les art. 83 et 84 du Règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 1964 (RF 3, RS 172.221.103), ou encore l’art.