En ce qui concerne le paiement des vacances en espèces, l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance, dans sa version valable jusqu’au 30 avril 1997, spécifie que les vacances peuvent être payées en espèces uniquement lorsqu’elles n’ont pas pu être prises, pour des raisons de service, avant la résiliation des rapports de service, ou lors de la mise à la retraite pour cause d’invalidité, ou bien lorsqu’une assez longue absence a précédé immédiatement la cessation des rapports de service. La nouvelle version de l’art.