Concrètement, au consid. 2 de sa décision, l’autorité inférieure a entrepris d’expliquer que le recourant avait droit à quatre semaines de vacances, que son taux d’activité fût de 100% ou de 60%, la différence étant que dans le deuxième cas, la semaine de vacances contenait 3 jours effectifs de travail, soit 12 jours de vacances au lieu de 20 jours par an. Le Conseil des EPF a ensuite considéré que le recourant avait droit à 8,5 jours effectifs jusqu’au 31 mai 1996 (certainement en procédant au calcul suivant: 20 jours: 12 mois ´ 5 mois = 8,33) et à 7 jours effectifs jusqu’au 31 décembre 1996 (12 jours: 12 mois ´ 7 mois = 7 jours).