taux d’activité survenu le 1er juin 1996 ou, à défaut, lui soit payé. Le Conseil des EPF rejeta son recours en date du 30 janvier 1997. C. Contre cette décision, Z (ci-après: le recourant) a formé le 17 février 1997 un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral. Considérant que le Conseil des EPF lui reconnaît implicitement dans la motivation de sa décision deux droits aux vacances distincts ainsi que le droit à ce que son solde de vacances soit converti selon sa demande, il maintient sa requête tendant à ce que l’EPFL lui convertisse son solde de vacances.