{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-63-20--_1998-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004193.pdf?ID=150004193", "Checksum": "31c9a61ac089eb299324a106be070b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 14.05.1998 JAAC 63.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:47", "Checksum": "b1e2d44237c51ce14ca993a45f174ca8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 14.05.1998 JAAC 63.20 \r\n\n 7\ncompensation s’impose. C’est-à-dire qu’il s’agira de remettre l’agent dans la\nsituation qui aurait été la sienne s’il avait pu prendre ses jours de vacances\nen temps utile. Dans l’optique de ne pas compliquer inutilement le système, il\nsemble raisonnable de ne pas compenser des soldes inférieurs à une journée.\nEn outre, du moment qu’il a été admis que le nombre total de semaines,\nrespectivement de jours de vacances au cours de l’année civile ne doit pas\nvarier pour le motif d’une modification du degré d’occupation, il s’impose\nde compenser les éventuelles différences au niveau financier, soit par un\nversement supplémentaire de salaire.\nDans la situation inverse où l’agent se retrouve avec un solde négatif de\nvacances en raison d’une diminution de son taux d’occupation (cf. l’exemple\ndécrit dans le consid. 3b/aa, deuxième paragraphe, du présent prononcé), la\nlogique du système veut qu’une compensation intervienne également, mais\ncette fois-ci en faveur de la Confédération, sous la forme d’une retenue de\nsalaire. Le collaborateur devra cependant avoir été expressément averti\nde cette éventualité dans la décision prévoyant le changement du taux\nd’activité (en droit privé, il est généralement admis qu’un employé n’est tenu\nde rembourser des vacances prises en trop que si cette possibilité a été prévue\ncontractuellement, voir Schürer, op. cit., vol. 1, partie 1/9.5 p. 3). En outre,\ndans ce cas de figure, des exceptions au principe de la compensation doivent\négalement être prises en considération, si des motifs objectifs ou des raisons de\nservice peuvent expliquer le solde négatif de vacances.\nd. Certes, une compensation financière, telle que décrite ci-dessus, ne figure\npas parmi les cas donnant le droit à un paiement des vacances en espèces\nconformément à l’art. 7 de l’ordonnance régissant les vacances du personnel\nde l’administration générale de la Confédération, que ce soit dans son ancienne\nou dans sa nouvelle version. Cependant, cet élément n’est pas déterminant,\ndans la mesure où il apparaît clairement que la compensation dont il est\nquestion en l’espèce découle en fait directement du droit au traitement dont\ndispose tout agent de la Confédération, traitement qui doit correspondre à son\ndegré d’occupation (voir l’art. 45 al. 1 et al. 3ter du Statut des fonctionnaires du\n30 juin 1927 [StF], RS 172.221.10, ainsi que l’art. 67 al. 1 et al. 5 RE).\ne. En l’espèce, il résulte du dossier, et ce fait n’a pas été contesté par l’EPFL,\nque le recourant disposait d’un solde positif de vacances de 5,41 jours à 100%\nau moment où son taux d’activité a diminué pour le reste de l’année civile à\n60%. En outre, aucun élément de ce même dossier ne permet de constater que\nle recourant ait été expressément invité par l’EPFL à liquider son droit aux\nvacances correspondant à son ancien taux d’occupation. Par conséquent, il\nconvient d’admettre que l’on se trouve en présence de circonstances objectives\nqui rendent nécessaire la compensation de la différence de salaire résultant du\nfait que le recourant a dû prendre des jours de vacances correspondant à un\nplein temps, alors qu’il n’était occupé qu’à 60% et que son droit au traitement\nétait réduit d’autant. La Commission de recours ayant considéré ci-avant (cf.\nconsid. 4c) que la compensation ne doit intervenir que pour des jours entiers,\nseuls 5 jours seront pris en considération dans le cas d’espèce. Il s’agira donc\npour l’EPFL de restituer au recourant 40% du salaire correspondant à 5 jours\nde vacances à plein temps. Certes, le recourant n’a pas formellement demandé\ndevant la Commission de céans que la compensation de son solde actif de\nvacances intervienne sur le plan financier. Toutefois, il faut observer qu’il a\ndéjà fait valoir de telles prétentions devant l’instance inférieure. De plus, le\n\n8\nproblème d’une indemnisation financière des vacances est très étroitement lié\nà celui concernant le fait de pouvoir faire valoir un solde positif de vacances.\nDans ces conditions, il apparaît que la Commission de céans peut admettre une\ncompensation financière pour le recourant en considérant que cette question\nest contenue de manière implicite dans ses conclusions.\n5. Eu égard à ce qui précède, le recours est donc partiellement admis au\nsens des considérants et la décision du 30 janvier 1997 du Conseil des EPF\nest annulée. Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, et selon la pratique constante de\nla Commission de recours, aucun frais de procédure n’est perçu (JAAC 59.3 ). Il\nn’est pas non plus alloué de dépens au recourant, dans la mesure où ce dernier\nn’a pas recouru aux services d’un mandataire et où la procédure ne lui a pas\noccasionné des frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA et\nart. 8 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en\nprocédure administrative, RS 172.041.0).\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.20 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 14 mai 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 193\n\n"}